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Présentation du dispositif de cession préparée dans le cadre amiable, suivi article par article jusqu’à l’arrêté du plan en procédure collective — chaque fiche est dépliable et renvoie au texte applicable sur Légifrance.
Version 1.0 · 12 mai 2026
Partie I · Articles L. 611-7, alinéa 3 et L. 642-2, I du Code de commerce

Nature et place du prepack-cession

N° 01 Définition et économie du dispositif Préparation en phase amiable d'une cession arrêtée par le tribunal en procédure collective subséquente — combinaison de la confidentialité amiable et de la sécurité juridique de la cession judiciaire. L. 611-7
Régime

Le prepack-cession désigne le mécanisme par lequel le débiteur prépare, dans le cadre confidentiel d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation, la cession totale ou partielle de son entreprise, en vue de sa mise en œuvre rapide dans une procédure collective ultérieure — sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

Le mandataire ad hoc ou le conciliateur reçoit alors une mission spécifique d'organisation de la cession et de recherche de candidats repreneurs, parallèlement à sa mission première de négociation avec les créanciers.

L'intérêt du dispositif est triple : il préserve la confidentialité tant que la procédure collective n'est pas ouverte ; il prépare en amont des offres satisfaisantes ; il permet une cession quasi immédiate lors de l'ouverture de la procédure collective, sans appel d'offres préalable.

Conditions

Conditions essentielles cumulatives :

· Ouverture d'une phase amiable (mandat ad hoc ou conciliation) ;
· Mission expresse confiée par le président du tribunal ;
· Procédure collective ultérieure pour arrêter le plan de cession.

À retenir
Le prepack-cession est l'outil par excellence du chef d'entreprise qui prend la mesure d'une situation compromise : il transforme l'inéluctable en stratégie maîtrisée.
N° 02 Origine prétorienne et consécration légale Pratique des juridictions consulaires avant 2014, légalisée par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. L. 611-7
Régime

Avant 2014, le prepack-cession était une construction purement prétorienne, développée par les juridictions consulaires et les administrateurs judiciaires dans des dossiers complexes — en particulier de grande dimension, où l'on cherchait à préparer en amont une reprise pour éviter la déstabilisation d'une cession précipitée.

L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a légalisé le dispositif en introduisant :

· l'alinéa 3 de l'article L. 611-7 du Code de commerce (mission de cession susceptible d'être confiée au conciliateur) ;
· les alinéas 2 et 3 du I de l'article L. 642-2 (utilisation des offres reçues en amiable lors de la procédure collective subséquente).

Cette consécration légale a renforcé la sécurité juridique du dispositif et favorisé sa généralisation à des dossiers de toute taille.

Conditions

Repères chronologiques :

· Avant 2014 : pratique prétorienne sans cadre légal explicite ;
· 12 mars 2014 : ordonnance n° 2014-326 — consécration légale ;
· 2 juillet 2014 : décret n° 2014-736 — article R. 611-26-2 organisant la procédure ;
· Réformes ultérieures (ord. 2021-1193 notamment) : adaptations marginales.

À retenir
Une connaissance des décisions antérieures à 2014 conserve un intérêt pratique : elles éclairent la finalité du dispositif, même si le cadre légal actuel prime désormais.
N° 03 Distinction avec le plan de cession classique Le prepack-cession ne remplace pas le plan de cession : il en prépare les offres avant l'ouverture de la procédure collective. L. 642-2
Régime

Dans un plan de cession classique, les offres sont recherchées après l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire, sous l'autorité de l'administrateur ou du liquidateur, selon un calendrier public et encadré.

Dans un prepack-cession, la recherche d'offres est organisée en amont, pendant la phase amiable. Le tribunal conserve cependant son pouvoir souverain d'apprécier et d'arrêter la cession après l'ouverture de la procédure collective. Le prepack n'est donc pas une cession amiable : c'est une cession judiciaire préparée amiablement.

La différence pratique tient au temps : la phase de recherche est déplacée avant l'ouverture de la procédure collective, ce qui limite les destructions de valeur liées à la publicité de la défaillance.

Conditions

Points distinctifs :

· Recherche des offres avant procédure collective ;
· Confidentialité durant la phase amiable ;
· Pouvoir final du tribunal inchangé ;
· Possibilité de dispense d'appel d'offres après ouverture si la recherche amiable a été suffisante.

À retenir
Le juge ne se contente pas d'homologuer un accord privé : il statue sur une cession judiciaire, après contrôle de l'intérêt de l'entreprise, des salariés et des créanciers.
Partie II · Articles L. 611-3, L. 611-7 et R. 611-26-2

Mise en place de la mission de cession

N° 04 Cadre amiable préalable : mandat ad hoc ou conciliation La mission de cession s'insère dans une procédure amiable de prévention : mandat ad hoc ou conciliation. L. 611-3
Régime

Le prepack-cession suppose une phase amiable préalable. En pratique, il peut être préparé dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, selon l'intensité des difficultés et l'état de cessation des paiements.

Le mandat ad hoc, très souple, peut être ouvert tant que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements. La conciliation, plus structurée, est accessible à l'entreprise qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.

Dans les deux cas, la confidentialité est un avantage essentiel : elle permet de tester l'appétit du marché sans exposer prématurément l'entreprise.

Conditions

Choix du cadre :

· Mandat ad hoc : souplesse maximale, durée libre, absence de cessation des paiements ;
· Conciliation : cadre légal plus précis, durée encadrée, possibilité d'une mission de cession légalement prévue ;
· Dans les deux cas : décision du président du tribunal compétent.

À retenir
Le choix entre mandat ad hoc et conciliation doit être arrêté très tôt : il conditionne la durée disponible, le degré d'encadrement judiciaire et la stratégie de communication.
N° 05 Désignation du mandataire ad hoc ou du conciliateur Le professionnel chargé de la mission est désigné par le président du tribunal, à la demande du débiteur. L. 611-6
Régime

La procédure amiable est ouverte sur requête du débiteur. Le président du tribunal désigne le mandataire ad hoc ou le conciliateur, fixe sa mission et détermine les conditions de sa rémunération.

Dans un dossier de prepack-cession, la sélection du professionnel est déterminante. Celui-ci doit disposer d'une capacité opérationnelle suffisante pour organiser une data room, identifier des candidats repreneurs, coordonner les conseils et rendre compte au président du tribunal.

Le débiteur peut suggérer le nom d'un professionnel, mais la décision appartient au président du tribunal, qui apprécie l'indépendance, la compétence et l'adéquation du profil à la mission envisagée.

Conditions

Contenu pratique de la requête :

· Présentation de l'entreprise et de ses difficultés ;
· Justification de l'intérêt d'une recherche de repreneurs ;
· Proposition de périmètre de mission ;
· Éléments relatifs au professionnel pressenti et à sa rémunération.

À retenir
Le choix du professionnel conditionne la crédibilité de la recherche de repreneurs devant le tribunal lors de la procédure collective ultérieure.
N° 06 Mission spéciale de recherche de repreneurs La mission de cession doit être expressément confiée au conciliateur ou au mandataire : elle ne se présume pas. L. 611-7
Régime

L'article L. 611-7, alinéa 3, prévoit que le conciliateur peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise susceptible d'être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure.

La mission doit donc être formalisée dans l'ordonnance du président du tribunal ou dans une ordonnance modificative. Elle doit définir le périmètre de la recherche, les diligences attendues et les modalités de compte rendu.

Cette formalisation est indispensable : elle permettra au tribunal, lors de la procédure collective, de vérifier que la recherche menée en amiable a été suffisamment ouverte et loyale pour justifier la dispense d'appel d'offres.

Conditions

Éléments à prévoir dans l'ordonnance :

· Objet : cession totale ou partielle ;
· Périmètre des actifs ou activités concernés ;
· Méthode de recherche des candidats ;
· Délais ;
· Information du président du tribunal ;
· Articulation avec les créanciers consultés.

À retenir
Une mission imprécise fragilise tout le processus : la dispense d'appel d'offres en procédure collective repose sur la traçabilité de la recherche amiable.
N° 07 Avis des créanciers participant à la conciliation En conciliation, l'article L. 611-7 exige l'avis des créanciers participant à la procédure avant la mission de cession. L. 611-7
Régime

La mission de cession confiée au conciliateur suppose que les créanciers participant à la conciliation soient consultés. Il ne s'agit pas d'un pouvoir de veto, mais d'un avis préalable permettant au président du tribunal d'apprécier l'opportunité de la mission.

Cette consultation traduit l'équilibre du dispositif : la recherche d'un repreneur peut affecter la stratégie de remboursement, la valorisation des sûretés et la négociation amiable. Les créanciers concernés doivent donc être informés du changement de perspective.

En pratique, l'avis peut être recueilli par le conciliateur ou organisé sous l'autorité du président du tribunal, selon les modalités propres au dossier.

Conditions

Portée de l'avis :

· Avis préalable ;
· Pas d'exigence d'unanimité ;
· Pas de droit de veto légal ;
· Élément d'appréciation pour le président du tribunal ;
· Traçabilité recommandée dans le dossier.

À retenir
L'avis des créanciers n'est pas une formalité décorative : il documente la loyauté du processus et anticipe les contestations ultérieures.
Partie III · Article L. 611-7, alinéa 3 · Article L. 611-15

Conduite de la recherche d'offres

N° 08 Organisation d'un processus concurrentiel confidentiel La recherche doit être suffisamment ouverte pour garantir la meilleure offre, tout en restant confidentielle pour préserver l'entreprise. L. 611-7
Régime

Le cœur opérationnel du prepack-cession réside dans l'organisation d'un processus concurrentiel, mais confidentiel. Le professionnel désigné identifie les repreneurs potentiels, organise l'accès à l'information, recueille les manifestations d'intérêt puis les offres.

La difficulté est d'équilibrer deux exigences : d'une part, une concurrence suffisante pour démontrer que le prix et le projet retenus résultent d'une véritable confrontation du marché ; d'autre part, une discrétion compatible avec la continuité de l'exploitation, la fidélité des clients, la stabilité des salariés et la confiance des fournisseurs.

La preuve de cette mise en concurrence devra être rapportée au tribunal lors de l'ouverture de la procédure collective.

Conditions

Diligences recommandées :

· Liste documentée des candidats contactés ;
· Engagements de confidentialité ;
· Note de présentation ou mémorandum ;
· Data room organisée ;
· Calendrier clair ;
· Traçabilité des échanges et des offres.

À retenir
La confidentialité ne doit pas devenir l'opacité : le dossier doit permettre au tribunal de comprendre qui a été approché, quand, comment et pourquoi.
N° 09 Confidentialité de la phase amiable La confidentialité attachée au mandat ad hoc et à la conciliation est l'un des principaux avantages du prepack-cession. L. 611-15
Régime

L'article L. 611-15 du Code de commerce consacre la confidentialité des procédures de prévention : toute personne appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité.

Dans le cadre d'un prepack-cession, cette confidentialité protège la valeur de l'entreprise. Elle évite une rupture brutale des relations commerciales, une inquiétude excessive des salariés, une réaction défensive des fournisseurs ou une fuite des clients.

Elle n'interdit pas la communication ciblée à des candidats repreneurs, mais impose de contrôler strictement le périmètre de diffusion de l'information et de formaliser des engagements de confidentialité.

Conditions

Points de vigilance :

· Limiter le cercle des personnes informées ;
· Obtenir des accords de confidentialité ;
· Séquencer l'accès à l'information sensible ;
· Préparer une communication sociale et commerciale en cas de bascule en procédure collective ;
· Anticiper les obligations d'information légales.

À retenir
Le succès du prepack dépend autant de la qualité juridique du processus que de la maîtrise de l'information : une fuite peut détruire la valeur que l'opération cherche précisément à préserver.
N° 10 Information économique et data room Les candidats doivent disposer d'une information suffisante pour remettre une offre ferme et crédible. R. 611-26-2
Régime

La qualité de l'information transmise aux candidats repreneurs conditionne la qualité des offres. Une data room insuffisante produit des offres prudentes, conditionnelles ou fragiles ; une information trop large ou non contrôlée peut exposer l'entreprise à des risques de confidentialité ou de concurrence.

Les documents généralement transmis concernent l'activité, les contrats, le personnel, les actifs, les sûretés, le passif d'exploitation, les contentieux, les éléments financiers et les prévisions de trésorerie.

Le professionnel chargé de la mission doit veiller à la cohérence des informations remises et au respect de l'égalité entre les candidats placés dans une situation comparable.

Conditions

Data room minimale :

· Comptes annuels et situations intermédiaires ;
· Liste des contrats essentiels ;
· État du personnel ;
· Inventaire des actifs ;
· Situation des sûretés ;
· Litiges significatifs ;
· Prévisions d'activité et de trésorerie.

À retenir
Une offre de reprise n'est crédible que si elle repose sur une information robuste : la data room est l'ossature probatoire du prepack.
N° 11 Compte rendu au président du tribunal Le conciliateur ou mandataire doit pouvoir rendre compte de ses diligences et du résultat de la recherche. R. 611-26-2
Régime

Le compte rendu au président du tribunal est une étape essentielle. Il permet de démontrer que la mission a été conduite dans des conditions sérieuses et que les offres reçues résultent d'un processus suffisamment concurrentiel.

Ce compte rendu doit notamment préciser les diligences accomplies, les candidats approchés, les offres reçues, les raisons pour lesquelles certaines offres ont été écartées ou améliorées, et les conditions dans lesquelles le débiteur envisage l'ouverture d'une procédure collective.

Il prépare le terrain pour l'audience d'ouverture et pour la demande de dispense d'appel d'offres.

Conditions

Contenu attendu du compte rendu :

· Périmètre de la mission ;
· Calendrier de recherche ;
· Liste des candidats contactés ;
· Nombre d'offres reçues ;
· Analyse comparative ;
· Recommandation opérationnelle ;
· Incidences sociales et financières.

À retenir
Le rapport est le pont entre la confidentialité de l'amiable et le contrôle public du tribunal : il doit être factuel, précis et vérifiable.
Partie IV · Articles L. 642-2, L. 631-13 et L. 631-22

Articulation avec la procédure collective

N° 12 Ouverture de la procédure collective subséquente La cession préparée en amiable ne peut être arrêtée que dans une procédure collective ouverte ensuite. L. 642-2
Régime

Le prepack-cession aboutit à l'ouverture d'une procédure collective — sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire — au sein de laquelle le tribunal pourra arrêter le plan de cession.

La phase amiable ne suffit pas à transférer l'entreprise. Elle permet seulement de préparer les offres et de réduire le délai de décision une fois la procédure collective ouverte.

Le choix de la procédure dépend de la situation de l'entreprise : sauvegarde si elle n'est pas en cessation des paiements, redressement judiciaire si un redressement paraît possible, liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Conditions

Questions à trancher à l'ouverture :

· État de cessation des paiements ;
· Possibilité de poursuite d'activité ;
· Utilité d'une période d'observation ;
· Demande immédiate d'examen des offres ;
· Désignation des organes de la procédure.

À retenir
Le calendrier d'ouverture doit être préparé avec précision : trop tôt, les offres peuvent manquer de maturité ; trop tard, la trésorerie ou l'exploitation peuvent s'effondrer.
N° 13 Dispense d'appel d'offres après ouverture Le tribunal peut ne pas imposer de nouvel appel d'offres si la recherche amiable a été suffisante. L. 642-2
Régime

L'article L. 642-2 permet, lorsque les offres ont été reçues dans le cadre de la mission de conciliation ou de mandat ad hoc, de ne pas recourir à un nouvel appel d'offres après l'ouverture de la procédure collective.

Cette dispense n'est pas automatique. Elle suppose que le tribunal puisse considérer que le processus amiable a permis une information suffisante du marché et une concurrence loyale. À défaut, un nouvel appel d'offres pourra être ordonné.

La dispense est la clé de l'efficacité du prepack : elle permet de convertir très rapidement une offre préparée en plan de cession arrêté.

Conditions

Critères pratiques d'appréciation :

· Mission expressément autorisée ;
· Candidats sérieusement recherchés ;
· Offres comparables ;
· Information suffisante ;
· Absence de favoritisme ;
· Rapport circonstancié au tribunal.

À retenir
La dispense d'appel d'offres se gagne avant l'ouverture : elle dépend de la qualité, de la loyauté et de la traçabilité de la phase amiable.
N° 14 Période d'observation et cession rapide La préparation amiable permet d'accélérer la cession pendant la période d'observation ou très rapidement après l'ouverture. L. 631-13
Régime

En redressement judiciaire, la période d'observation sert en principe à établir un bilan économique et social et à rechercher une solution. Dans un prepack-cession, une partie de ce travail a déjà été accomplie en amont.

Le tribunal peut donc examiner rapidement les offres, sous réserve du respect des règles propres à la procédure collective : consultation des organes, information des représentants du personnel, avis du ministère public lorsque requis, et vérification du contenu des offres.

Cette accélération est particulièrement utile lorsque la trésorerie disponible ne permet pas une longue période d'observation.

Conditions

Préparation nécessaire :

· Dossier d'ouverture complet ;
· Offres finalisées ou quasi finalisées ;
· Analyse sociale ;
· État des contrats nécessaires ;
· Préparation de la communication aux salariés et clients ;
· Calendrier d'audience anticipé.

À retenir
La rapidité n'est pas une dispense de rigueur : le dossier doit être prêt avant l'ouverture, sinon le tribunal devra ralentir le processus.
N° 15 Rôle des organes de la procédure collective Administrateur, mandataire judiciaire, juge-commissaire et ministère public conservent leurs prérogatives. L. 642-2
Régime

L'ouverture de la procédure collective fait entrer le dossier dans un cadre public et contradictoire. Les organes de la procédure doivent pouvoir exercer leurs missions : l'administrateur ou le liquidateur analyse les offres, le mandataire judiciaire représente l'intérêt collectif des créanciers, le juge-commissaire surveille la procédure, et le ministère public intervient lorsque la loi le prévoit ou lorsque l'ordre public économique est en jeu.

Le prepack ne neutralise donc pas les garanties de la procédure collective. Il les anticipe et les documente, mais ne les supprime pas.

Les organes doivent disposer du rapport de la phase amiable et des éléments nécessaires pour apprécier l'intérêt des offres.

Conditions

Points d'attention :

· Transmission rapide du rapport amiable ;
· Accès aux offres et annexes ;
· Analyse de la capacité financière des repreneurs ;
· Vérification du périmètre repris ;
· Avis des représentants du personnel ;
· Contrôle des incompatibilités de reprise.

À retenir
Un prepack réussi est celui qui permet aux organes de la procédure de contrôler rapidement, mais réellement, ce qui a été préparé en amont.
Partie V · Articles L. 642-1, L. 642-3, L. 642-5, L. 642-7 et L. 642-12

Arrêté et exécution du plan de cession

N° 16 Finalités du plan de cession Le tribunal recherche le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois et l'apurement du passif. L. 642-1
Régime

L'article L. 642-1 fixe les finalités du plan de cession : assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, préserver tout ou partie des emplois qui y sont attachés et apurer le passif.

Dans un prepack-cession, ces finalités doivent guider la sélection des offres dès la phase amiable. Le prix n'est pas le seul critère : la pérennité du projet industriel, la reprise des contrats essentiels, la sauvegarde de l'emploi et la capacité financière du repreneur sont déterminants.

Le tribunal arrête la cession en appréciant l'intérêt global de l'opération, et non la seule préférence du débiteur ou d'un créancier.

Conditions

Critères d'analyse des offres :

· Prix de cession ;
· Nombre d'emplois repris ;
· Périmètre d'activité ;
· Capacité financière ;
· Garanties d'exécution ;
· Sort des contrats ;
· Rapidité et sécurité de réalisation.

À retenir
L'offre gagnante n'est pas nécessairement la plus élevée : c'est celle qui sert le mieux les objectifs légaux du plan de cession.
N° 17 Personnes interdites de reprise Certaines personnes proches du débiteur ne peuvent pas présenter d'offre, sauf dérogations strictement encadrées. L. 642-3
Régime

L'article L. 642-3 interdit, en principe, au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait, aux parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, ainsi qu'aux contrôleurs, de présenter une offre de reprise, directement ou par personne interposée.

Cette règle vise à éviter les reprises de complaisance et les opérations par lesquelles le dirigeant récupérerait les actifs en laissant le passif aux créanciers.

Dans un prepack-cession, cette vigilance doit intervenir dès la phase amiable : les liens capitalistiques, familiaux ou économiques entre le candidat et le débiteur doivent être identifiés avant toute recommandation au tribunal.

Conditions

Contrôles à effectuer :

· Identité du candidat repreneur ;
· Bénéficiaires effectifs ;
· Liens avec le débiteur ou les dirigeants ;
· Interposition éventuelle ;
· Dérogations légales possibles ;
· Avis du ministère public si nécessaire.

À retenir
Le contrôle des interdictions doit être anticipé : découvrir une incompatibilité à l'audience peut faire échouer toute l'architecture du prepack.
N° 18 Contenu obligatoire de l'offre L'offre doit être écrite, précise et contenir les engagements prévus par l'article L. 642-2, II. L. 642-2
Régime

Le contenu de l'offre est encadré par l'article L. 642-2. Elle doit notamment préciser le périmètre de reprise, les prévisions d'activité et de financement, le prix offert, les modalités de règlement, la date de réalisation, le niveau et les perspectives d'emploi, les garanties souscrites, les prévisions de cession d'actifs dans les deux ans, ainsi que la durée de chacun des engagements pris.

Dans un prepack-cession, l'offre doit être préparée avec un niveau de précision suffisant dès la phase amiable. Une offre incomplète ou trop conditionnelle risque d'être écartée ou de justifier un nouvel appel d'offres.

Les annexes de financement, les attestations bancaires et les engagements sociaux sont particulièrement scrutés par le tribunal.

Conditions

Rubriques essentielles :

· Désignation des biens, droits et contrats repris ;
· Prévisions d'activité et de financement ;
· Prix et modalités de paiement ;
· Emplois repris ;
· Garanties d'exécution ;
· Engagements de maintien ;
· Conditions suspensives éventuelles.

À retenir
La qualité rédactionnelle de l'offre conditionne la qualité du jugement : une offre précise permet une cession rapide et exécutable.
N° 19 Choix de l'offre et jugement arrêtant le plan Le tribunal choisit l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer les objectifs légaux de la cession. L. 642-5
Régime

Le jugement arrêtant le plan de cession désigne le cessionnaire, fixe le périmètre des actifs et contrats cédés, arrête le prix, précise les engagements de maintien d'activité et d'emploi, et organise les modalités de réalisation.

Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain. Il peut retenir une offre différente de celle préférée par le débiteur ou le conciliateur, si elle répond mieux aux objectifs de l'article L. 642-1.

Dans un prepack-cession, l'audience de cession peut intervenir très rapidement après l'ouverture, mais elle doit rester contradictoire et permettre l'examen effectif des offres.

Conditions

Le jugement doit notamment préciser :

· Le cessionnaire ;
· Les biens, droits et contrats cédés ;
· Le prix et ses modalités ;
· Les emplois repris ;
· Les engagements du repreneur ;
· Les garanties ;
· Les modalités de transfert.

À retenir
Le prepack accélère l'audience, mais ne prédétermine pas juridiquement la décision : le tribunal reste maître du choix final.
Partie VI · Article L. 642-2, V · Article L. 642-5

Garanties pour les parties et voies de recours

N° 20 Irrévocabilité de l'offre L'offre ne peut être retirée ou modifiée après son dépôt que dans les conditions strictes prévues par la loi. L. 642-2
Régime

L'article L. 642-2 prévoit que l'offre ne peut être ni retirée ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs de la cession, après la date limite fixée pour le dépôt des offres.

Cette règle garantit la stabilité de la procédure et évite les stratégies opportunistes. Elle protège également les autres candidats et les organes de la procédure, qui doivent pouvoir comparer des offres fermes.

Dans un prepack-cession, cette exigence doit être rappelée aux candidats dès la phase amiable, car une offre préparée en amont est destinée à être déposée dans la procédure collective avec un caractère ferme.

Conditions

Conséquences pratiques :

· Offre ferme et financée ;
· Modifications seulement amélioratives ;
· Attention aux conditions suspensives ;
· Nécessité de garanties financières ;
· Engagement clair sur le calendrier de réalisation.

À retenir
Une offre prépackée doit être une offre exécutable, pas une simple lettre d'intention : le repreneur doit être prêt à s'engager immédiatement.
N° 21 Exécution du plan et transfert des contrats Le jugement organise la réalisation de la cession et peut imposer la transmission de contrats nécessaires à l'activité. L. 642-7
Régime

Le jugement arrêtant le plan de cession emporte transfert des éléments compris dans le périmètre retenu. Certains contrats nécessaires au maintien de l'activité peuvent être cédés malgré l'opposition du cocontractant, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7.

Le transfert effectif suppose ensuite la réalisation des actes nécessaires : signature des actes de cession, paiement du prix, transfert des contrats, accomplissement des formalités, prise de possession des actifs et reprise des salariés concernés.

Le prepack facilite cette exécution lorsque les contrats essentiels et les difficultés de transfert ont été identifiés dès la phase amiable.

Conditions

Contrats à anticiper :

· Baux commerciaux ;
· Contrats clients essentiels ;
· Contrats fournisseurs critiques ;
· Licences et autorisations ;
· Contrats informatiques ;
· Financements d'actifs ;
· Contrats de travail attachés aux emplois repris.

À retenir
Une cession bien préparée est une cession dont l'exécution a été pensée avant le jugement : contrats, autorisations, prix, salariés et calendrier doivent être verrouillés.
N° 22 Voies de recours contre le jugement arrêtant la cession Les recours sont limités afin d'assurer la stabilité du plan de cession et la sécurité du repreneur. L. 661-6
Régime

Les jugements arrêtant ou rejetant un plan de cession sont soumis à un régime de recours spécifique et restrictif. Cette limitation vise à assurer la sécurité de la reprise, car l'entreprise cédée ne peut pas rester durablement dans l'incertitude.

Le ministère public, le cessionnaire, le débiteur, les organes de la procédure et certaines parties peuvent disposer de voies de recours selon leur qualité et l'objet du jugement. Les délais sont généralement brefs.

Dans un prepack-cession, la solidité procédurale du dossier réduit le risque de recours : transparence du processus, justification du choix de l'offre, respect des interdictions de reprise et motivation du jugement sont déterminants.

Conditions

Prévention des contestations :

· Processus concurrentiel documenté ;
· Rapport circonstancié ;
· Consultation des organes ;
· Information des représentants du personnel ;
· Vérification des interdictions de reprise ;
· Motivation précise du jugement.

À retenir
L'étroitesse des voies de recours est un atout majeur de stabilité pour le cessionnaire : une fois le délai d'appel expiré, la cession est juridiquement irréversible — d'où l'importance d'une rédaction soigneuse du jugement, anticipée dès la rédaction de l'offre.
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