Le relevé de forclusion
Mécanisme correcteur de la sanction encourue par le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais — articles L. 622-24 et L. 622-26 du Code de commerce, ainsi que les articles réglementaires R. 622-24 et R. 622-25.
La déclaration de créance et son délai
N° 01 L'obligation de déclaration des créances À compter de la publication du jugement d'ouverture, tout créancier antérieur doit adresser sa déclaration au mandataire judiciaire — à l'exception des salariés. L. 622-24
L'article L. 622-24, alinéa 1, du Code de commerce pose le principe : "À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État."
L'obligation s'impose à tous les créanciers antérieurs, qu'ils soient chirographaires, privilégiés ou titulaires d'une sûreté. La déclaration doit être adressée alors même que la créance n'est pas établie par un titre. Les créances dont le montant n'est pas définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission.
Présomption de déclaration par le débiteur : lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa propre déclaration. La présomption protège le créancier non averti — mais reste précaire.
N° 02 Le délai de droit commun : deux mois Délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, augmenté de deux mois pour les créanciers ne résidant pas sur le territoire de la juridiction. R. 622-24
L'article R. 622-24 du Code de commerce fixe précisément le délai : "Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales."
Le calcul du délai se fait selon les règles du Code de procédure civile : le jour de la publication ne compte pas (dies a quo) ; le délai expire le jour ayant la même date deux mois plus tard ; si ce jour est férié ou non ouvré, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
Un délai supplémentaire de deux mois est accordé aux créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la juridiction ayant ouvert la procédure :
· Si la juridiction siège en France métropolitaine : délai augmenté pour les créanciers ne demeurant pas en métropole ;
·
Si la juridiction siège en outre-mer : délai augmenté pour les
créanciers ne demeurant pas dans le département ou la collectivité
concernée.
Calcul pratique :
·
Publication au BODACC le 15 mars : délai expirant le 15 mai (créancier
en métropole) ou le 15 juillet (créancier hors métropole) ;
· Si le 15 mai est férié ou non ouvré : report au premier jour ouvrable suivant.
N° 03 Les délais particuliers : créanciers titulaires d'une sûreté publiée et AGS Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés par un contrat publié, le délai court à compter de l'avertissement individuel. Pour l'AGS, à compter de l'expiration du délai de garantie. L. 622-24
L'article L. 622-24, alinéa 2, organise un régime spécifique de protection pour certains créanciers identifiables :
"Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement."
Cette règle est essentielle : pour ces créanciers identifiables grâce à une publicité légale, le délai ne court qu'à compter de la notification individuelle de l'ouverture par le mandataire judiciaire — et non de la publication au BODACC.
Pour les institutions de garantie des salaires (AGS, mentionnées à l'article L. 3253-14 du Code du travail), le délai de déclaration court à compter de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties.
Catégories concernées par la notification individuelle :
· Créanciers hypothécaires (hypothèque inscrite) ;
· Créanciers nantis (nantissement publié) ;
· Crédit-bailleurs (publication du contrat au registre national) ;
· Cocontractants à un contrat soumis à publicité.
N° 04 Le contenu et la forme de la déclaration Indication du montant, des éléments d'évaluation si non fixé, et le cas échéant de la sûreté et de son assiette. L. 622-24
L'article L. 622-24 du Code de commerce et les articles réglementaires associés organisent les modalités matérielles de la déclaration.
La déclaration comporte au minimum :
· L'identité et l'adresse du créancier ;
· Le montant de la créance avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance ;
· La nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie, ainsi que son assiette ;
· Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
Pour les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration, l'admission est faite à titre provisionnel pour leur montant déclaré, sous réserve d'établissement définitif dans les délais prévus.
Pour les contrats à exécution successive : déclaration de l'intégralité des sommes dues, selon les conditions du décret.
Pièces à joindre :
· Tout document justifiant l'existence et le montant de la créance ;
· Justificatifs des sûretés invoquées ;
· Pouvoir si la déclaration est faite par mandataire (sauf avocat, exempté).
La sanction du défaut de déclaration
N° 05 L'effet principal : non-admission aux répartitions et dividendes À défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. L. 622-26
L'article L. 622-26, alinéa 1, du Code de commerce pose la sanction première : "À défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes (...)."
La forclusion ne fait pas disparaître la créance — elle reste juridiquement existante — mais elle prive le créancier du droit de concourir au passif et de recevoir une quelconque distribution dans le cadre de la procédure.
Les conséquences pratiques sont radicales :
· Pas d'admission à l'état des créances ;
· Pas de droit à percevoir de dividende dans un plan de continuation ou de cession ;
· Pas de droit à recevoir un acompte ou une répartition en liquidation ;
· Pas d'opposabilité de la créance à la procédure.
Effet limité à la procédure : la sanction joue à l'égard de la procédure et du débiteur soumis à celle-ci. La créance demeure opposable aux coobligés et aux garants ayant consenti une sûreté personnelle ou réelle pour autrui — sous les réserves de l'article L. 622-26, alinéa 2.
N° 06 L'inopposabilité au débiteur pendant et après le plan Les créances non déclarées sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution si les engagements sont tenus. L. 622-26
L'article L. 622-26, alinéa 2, étend la sanction : "Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus."
L'inopposabilité présente une portée majeure :
· Pendant l'exécution du plan : le débiteur ne peut être poursuivi pour le paiement des créances non déclarées ;
· Après l'exécution du plan : l'inopposabilité devient définitive si le plan a été tenu — la créance perd toute consistance juridique exigible.
En revanche, si le plan est résolu pour inexécution, l'inopposabilité cesse rétroactivement : le créancier retrouve théoriquement ses droits, mais avec les conséquences pratiques d'une procédure recommencée.
Régime asymétrique :
· Sauvegarde / RJ avec plan : extinction définitive si plan exécuté ;
· Liquidation judiciaire : extinction par clôture pour insuffisance d'actif (L. 643-11).
N° 07 L'inopposabilité aux coobligés et garants personnes physiques Les créances non déclarées sont également inopposables aux coobligés et garants personnes physiques, dans les mêmes conditions que pour le débiteur. L. 622-26
L'article L. 622-26, alinéa 2, in fine, étend l'inopposabilité aux garants : "Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie."
Cette extension est essentielle pour les garants personnes physiques (cautions personnelles, garants à première demande, constituants de sûretés réelles pour autrui). Ils bénéficient de la même protection que le débiteur principal en cas de défaut de déclaration.
Trois catégories de garants concernés :
· Coobligés personnes physiques (codébiteurs solidaires) ;
· Garants ayant consenti une sûreté personnelle (cautionnement, garantie autonome) ;
· Garants ayant affecté ou cédé un bien en garantie (sûreté réelle pour autrui — cautionnement réel notamment).
Les garants personnes morales ne bénéficient pas de cette protection : la créance leur reste opposable nonobstant le défaut de déclaration.
Conditions d'application :
· Garant personne physique uniquement ;
· Conditions identiques à l'inopposabilité au débiteur (pendant l'exécution du plan et après si les engagements sont tenus).
N° 08 La portée temporelle de la sanction et le sort de la créance La créance non déclarée survit à la procédure mais ne peut être actionnée pendant le plan, et s'éteint de fait à son terme. L. 622-26
La forclusion ne provoque pas l'extinction immédiate de la créance, mais une succession d'inopposabilités qui aboutissent en pratique à sa disparition.
Phases :
Pendant la procédure et l'exécution du plan : la créance ne peut donner lieu à aucune poursuite, ni à l'égard du débiteur, ni à l'égard des garants personnes physiques. Le créancier ne peut pas non plus participer aux répartitions ou aux dividendes.
À l'issue du plan, deux hypothèses :
· Plan exécuté : l'inopposabilité devient
définitive — la créance est juridiquement éteinte pour le débiteur et
les garants personnes physiques ;
· Plan résolu :
l'inopposabilité cesse — la créance redevient théoriquement exigible,
mais une nouvelle procédure peut s'ouvrir, imposant une nouvelle
déclaration.
En liquidation judiciaire : la clôture pour insuffisance d'actif (L. 643-11) éteint les créances déclarées comme non déclarées, sous réserve des exceptions limitatives.
Distinction fondamentale : la forclusion (procédurale, prévue par L. 622-26) se distingue de l'extinction de la créance (substantielle, prévue par L. 643-11). Elles ne se cumulent pas dans le temps mais se succèdent.
Conditions de fond du relevé
N° 09 Le principe : démonstration à la charge du créancier Le créancier forclos doit établir que sa défaillance n'est pas due à son fait, ou qu'elle résulte d'une omission du débiteur. L. 622-26
L'article L. 622-26, alinéa 1, du Code de commerce subordonne le relevé à une démonstration positive : "(...) à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6."
Deux fondements alternatifs sont ouverts au créancier :
1° La défaillance non imputable : le créancier doit prouver qu'il était dans l'impossibilité de déclarer dans les délais, pour un motif qui ne lui est pas imputable.
2° L'omission du débiteur : le créancier doit établir que le débiteur ne l'a pas mentionné sur la liste prévue à l'article L. 622-6, alinéa 2 — liste que le débiteur doit remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire dès l'ouverture.
La charge de la preuve incombe au créancier, qui doit produire au juge-commissaire tous éléments établissant l'un ou l'autre fondement.
Caractère alternatif : les deux fondements sont autonomes — le créancier peut invoquer l'un, l'autre, ou les deux. La jurisprudence retient l'admission au relevé dès que l'un est établi.
N° 10 La défaillance non imputable au créancier Toute circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible empêchant la déclaration dans les délais. L. 622-26
Le premier fondement du relevé est la défaillance non imputable au créancier. Cette notion, d'origine prétorienne, recouvre plusieurs hypothèses pratiques admises par la jurisprudence.
Hypothèses fréquemment admises :
· Non-réception de la notification individuelle prévue à
l'article L. 622-24, alinéa 2, pour le créancier titulaire d'une sûreté
publiée ;
· Maladie grave ou décès du créancier personne physique ;
· Force majeure (catastrophe naturelle, événement extérieur empêchant matériellement la déclaration) ;
· Erreur résultant d'une information communiquée à tort par le mandataire judiciaire ou un autre organe de la procédure ;
· Méconnaissance légitime de l'ouverture de la procédure (absence de tout contact connu avec le débiteur, créance dormante).
Hypothèses régulièrement rejetées :
· Simple oubli ou négligence du créancier ou de son préposé ;
· Erreur de droit sur les conditions de la déclaration ;
· Difficultés d'organisation interne du créancier ;
· Incompréhension du système procédural.
Critère du juge : l'appréciation est in concreto, tenant compte de la qualité du créancier (professionnel, particulier), de la nature de la créance, et des moyens dont disposait le créancier pour connaître l'ouverture.
N° 11 L'omission du débiteur sur la liste de l'article L. 622-6 Le créancier établit que le débiteur ne l'a pas mentionné sur la liste des créanciers qu'il doit remettre au mandataire dès l'ouverture. L. 622-6
Le second fondement du relevé est l'omission du débiteur. L'article L. 622-6 du Code de commerce impose au débiteur de remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire, dès l'ouverture, "la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours".
Cette liste est essentielle car elle conditionne l'avertissement des créanciers titulaires d'une sûreté publiée (L. 622-24, al. 2) et déclenche les diligences du mandataire judiciaire pour informer les créanciers identifiables.
L'omission peut prendre plusieurs formes :
· Omission totale : le créancier ne figure pas sur la liste ;
· Omission partielle : la créance est mentionnée pour un montant erroné ou avec une nature incorrecte ;
· Identification erronée : le créancier est mal identifié (adresse ou raison sociale incorrectes), empêchant l'avertissement individuel.
Le créancier doit produire la liste effectivement remise par le débiteur (obtenue auprès du mandataire judiciaire) pour démontrer l'omission.
Charge de la preuve : le créancier doit produire un extrait de la liste de l'article L. 622-6 démontrant l'absence ou l'erreur. Le mandataire judiciaire doit pouvoir communiquer cette liste sur demande.
N° 12 L'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur Exception spécifique : si le créancier établit qu'il a été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation avant l'expiration du délai de six mois. L. 622-26
L'article L. 622-26, alinéa 4, du Code de commerce ouvre une exception au point de départ ordinaire du délai de six mois : "Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance."
Cette disposition vise les créances dont l'existence elle-même est révélée tardivement au créancier :
· Créances de garantie révélées par une condamnation tardive (dommages-intérêts pour vice caché, par exemple) ;
· Créances indemnitaires liées à un sinistre dont les conséquences se manifestent tardivement ;
· Créances dérivant d'un contrat dont la résolution n'est constatée que postérieurement ;
· Créances révélées par la découverte d'un acte dissimulé par le débiteur.
Le créancier doit justifier de cette impossibilité par tous moyens — pièces, courriers, décisions judiciaires datées.
Caractère exceptionnel : l'application est restrictive. La simple difficulté à évaluer une créance ne suffit pas — il faut une véritable méconnaissance de son existence juridique.
Délai pour agir en relevé
N° 13 Le délai de droit commun : six mois L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois — délai de rigueur, à peine d'irrecevabilité. L. 622-26
L'article L. 622-26, alinéa 3, du Code de commerce pose le délai d'action : "L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois."
Ce délai est :
· De rigueur : il s'impose strictement au créancier ;
· Préfix : il ne peut faire l'objet ni d'une suspension ni d'une interruption en dehors des cas légalement prévus ;
· Sanctionné par l'irrecevabilité : le juge-commissaire doit soulever d'office la tardiveté.
L'expiration du délai de six mois sans saisine du juge-commissaire entraîne la cristallisation définitive de la forclusion. Aucun argument de fond ne pourra plus être opposé : le créancier ne sera plus admis aux répartitions, et les inopposabilités prévues par l'article L. 622-26, alinéa 2, deviendront définitives à l'issue du plan.
Calcul du délai :
· Délai en mois : application des règles du droit commun (art. 641 CPC) ;
· Point de départ : variable selon la qualité du créancier (voir fiches 14, 15 et 16) ;
· Expiration : le jour ayant la même date six mois plus tard, sauf si jour férié (report au premier jour ouvrable).
N° 14 Point de départ pour le créancier chirographaire Le délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. L. 622-26
L'article L. 622-26, alinéa 3, du Code de commerce, première phrase, fixe le point de départ ordinaire : "Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture (...)."
Pour la majorité des créanciers — ceux qui ne sont titulaires ni d'une sûreté publiée ni d'un contrat publié, et qui ne sont pas des institutions de garantie des salaires — le délai de six mois court à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Cette publication, organisée par l'article R. 621-8 du Code de commerce, intervient en principe rapidement après le jugement (quelques semaines). Elle est consultable gratuitement en ligne sur le site officiel du BODACC.
Combinaison avec le délai de déclaration : à compter de la publication, le créancier dispose de deux mois pour déclarer ; à l'expiration de ce délai, s'il n'a pas déclaré, il dispose encore de quatre mois pour saisir le juge-commissaire d'un recours en relevé.
Cas pratique :
· Publication au BODACC le 1er mars ;
· Délai de déclaration expirant le 1er mai ;
· Délai pour saisir du relevé : jusqu'au 1er septembre.
N° 15 Point de départ pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée Pour ces créanciers, le délai court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné individuellement. L. 622-26
L'article L. 622-26, alinéa 3, troisième phrase, organise un régime spécifique : "Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné."
Cette règle est symétrique à celle posée pour le délai de déclaration (L. 622-24, al. 2) : les créanciers identifiables par la publicité légale bénéficient d'un point de départ retardé, calé sur la notification individuelle.
Conséquences pratiques :
· Le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter de la réception effective de l'avertissement ;
·
En l'absence d'avertissement, le délai ne court pas — le recours reste
recevable indéfiniment, tant que la procédure est ouverte ;
· Le mandataire judiciaire supporte une obligation de diligence pour identifier et avertir ces créanciers.
La charge de la preuve de l'avertissement et de sa date de réception incombe à celui qui invoque la forclusion (mandataire judiciaire, débiteur, autre créancier).
Hypothèse fréquente : en cas d'avertissement irrégulier (adresse erronée, mention incomplète des délais), le point de départ peut être contesté avec succès — la jurisprudence est protectrice du créancier identifiable.
N° 16 Point de départ pour les institutions de garantie des salaires Pour l'AGS, le délai court à compter de l'expiration du délai de garantie des créances salariales. L. 622-26
L'article L. 622-26, alinéa 3, deuxième phrase, organise un régime propre aux institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du Code du travail — c'est-à-dire l'AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés).
"Ce délai court (...) pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions."
Cette règle tient compte de la spécificité du rôle de l'AGS : subrogée dans les droits des salariés qu'elle a avancés, elle ne peut connaître l'étendue exacte de sa créance qu'à l'issue du délai pendant lequel elle est susceptible de devoir intervenir.
Le délai de garantie de l'AGS varie selon le type de créances (salaires, indemnités de rupture) et le régime applicable, mais s'inscrit dans les articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du Code du travail.
Articulation pratique : l'AGS dispose, après expiration de son délai de garantie, de six mois supplémentaires pour solliciter le relevé — ce qui lui laisse un temps utile pour finaliser le chiffrage de sa subrogation.
Procédure de relevé devant le juge-commissaire
N° 17 Juridiction compétente et saisine Compétence exclusive du juge-commissaire de la procédure — saisi par requête du créancier forclos. L. 622-26
La compétence du juge-commissaire pour statuer sur le relevé de forclusion résulte directement de l'article L. 622-26, alinéa 1, du Code de commerce : "(...) à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion (...)".
Cette compétence est :
· Exclusive : aucune autre juridiction (tribunal de commerce, président, juridiction de droit commun) ne peut statuer sur le relevé ;
· Personnelle au juge-commissaire désigné dans le jugement d'ouverture, sauf remplacement ;
· D'ordre public : ne peut faire l'objet d'aucune renonciation.
La saisine se fait par requête adressée au juge-commissaire, soit directement, soit par l'intermédiaire du greffe. La requête peut être présentée par le créancier lui-même, par son mandataire (avocat ou autre) ou, dans certains cas, par le mandataire judiciaire lorsqu'il a connaissance d'une cause de relevé.
Forme de la saisine :
· Requête écrite, signée par le créancier ou son mandataire ;
· Adressée au juge-commissaire dans le ressort du tribunal qui a ouvert la procédure ;
· Accompagnée des pièces justificatives.
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