Le régime des classes de parties affectées
Lecture article par article — articles L. 626-29 à L. 626-34 du Code de commerce et dispositions de coordination, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.
Domaine d'application des classes
N° 01 Application impérative à la sauvegarde accélérée Constitution systématique de classes en sauvegarde accélérée, quelle que soit la taille de l'entreprise. L. 628-1
La sauvegarde accélérée constitue le siège de transposition de la directive (UE) 2019/1023. C'est la seule procédure dans laquelle la formation de classes est imposée de plein droit, indépendamment des seuils.
L'ouverture suppose une procédure de conciliation préalable et un projet de plan susceptible de recueillir un soutien suffisamment large des parties affectées. La durée maximale est encadrée : 2 mois, prorogeables jusqu'à 4 mois.
Conditions cumulatives :
· Conciliation préalable engagée ;
· Projet de plan élaboré avant l'ouverture ;
· Soutien vraisemblable des parties affectées ;
· Comptes certifiés par CAC ou établis par expert-comptable.
N° 02 Application obligatoire au-delà des seuils en sauvegarde et redressement Dès le franchissement des seuils fixés par l'article R. 626-52, la constitution de classes devient obligatoire en sauvegarde de droit commun et en redressement judiciaire. L. 626-29
L'article L. 626-29 du Code de commerce subordonne l'obligation à des seuils définis par décret en Conseil d'État, lesquels sont fixés à l'article R. 626-52. Ces seuils sont alternatifs et appréciés à la date de la demande d'ouverture.
Le mécanisme s'étend aux sociétés mères ou contrôlantes au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que l'ensemble des sociétés du périmètre atteint les seuils.
Seuils (art. R. 626-52) — alternatifs :
· 250 salariés et 20 M€ de chiffre d'affaires net ; ou
· 40 M€ de chiffre d'affaires net.
N° 03 Option pour les entreprises en deçà des seuils Le juge-commissaire peut autoriser la constitution de classes sur demande du débiteur (sauvegarde) ou du débiteur ou de l'administrateur (redressement). L. 626-29
L'article L. 626-29, dernier alinéa, ouvre une faculté d'option en deçà des seuils légaux.
· En sauvegarde : demande réservée au débiteur ;
· En redressement judiciaire : demande ouverte au débiteur ou à l'administrateur judiciaire (art. L. 631-1, in fine).
La décision du juge-commissaire est qualifiée de mesure d'administration judiciaire et n'est donc susceptible d'aucun recours (art. R. 626-54). Si la procédure ne comportait pas d'administrateur, il en est désigné un à cette occasion (art. R. 626-53).
Conditions : demande expresse du débiteur (sauvegarde) ou du débiteur / administrateur (redressement) — saisine du juge-commissaire.
N° 04 Coexistence avec le droit commun du plan Les règles propres aux classes ne font pas obstacle aux dispositions du chapitre VI qui ne leur sont pas contraires. L. 626-29
L'article L. 626-29, dernier alinéa, précise expressément que le mécanisme des classes ne fait pas obstacle aux dispositions du chapitre VI qui ne lui sont pas contraires.
En pratique, demeurent applicables :
· Les règles générales d'élaboration et de durée du plan ;
· Les règles relatives aux créanciers publics (art. L. 626-6) ;
· Les règles applicables aux créances de faible montant (art. L. 626-20, II).
Sont écartées en revanche : les articles L. 626-12 (délais uniformes imposés par le tribunal) et L. 626-18, sauf son dernier alinéa (cf. art. L. 626-30-2, al. 4). La consultation des salariés au titre de l'article L. 626-8 est adaptée et porte sur les mesures soumises au vote des classes.
En l'absence de classes constituées, l'article L. 631-19-2 (cession forcée des droits sociaux des dirigeants non coopératifs) demeure pleinement applicable.
Trois strates à raisonner systématiquement : (1) règles générales du chapitre VI, (2) règles propres aux classes, (3) règles propres à la procédure (sauvegarde accélérée, redressement, etc.).
Qualité de partie affectée
N° 05 Qui est partie affectée — créanciers et détenteurs de capital Deux catégories admises au vote : les créanciers directement affectés par le plan, et les détenteurs de capital dont les droits sont modifiés. L. 626-30
L'article L. 626-30, I, du Code de commerce distingue deux catégories :
1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan — c'est-à-dire ceux dont les modalités de paiement sont modifiées par le plan dans leur montant, leur exigibilité, leur nature ou leur qualité.
2° Les détenteurs de capital — membres de l'assemblée générale extraordinaire, de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales (art. L. 225-99 et L. 228-35-6) et des assemblées générales des masses (art. L. 228-103) — lorsque leur participation au capital, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan.
Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.
Critère d'identification : le projet de plan doit directement affecter les droits de la partie concernée. La qualification est opérée par l'administrateur judiciaire, sous sa responsabilité.
N° 06 Créances exclues par la loi Salaires, droits à pension professionnelle et créances alimentaires échappent au plan et au pouvoir de contrainte du tribunal. L. 626-30
L'article L. 626-30, IV, écarte expressément de l'effet du plan :
· les créances résultant du contrat de travail ;
· les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle ;
· les créances alimentaires.
L'exclusion procède d'un objectif de préservation des droits des travailleurs et des personnes vulnérables. Elle est automatique et soustrait les bénéficiaires à toute application forcée interclasses.
Selon le rapport au Président de la République accompagnant l'ordonnance de transposition, l'AGS, lorsqu'elle est subrogée dans les droits des salariés, est également hors du dispositif des classes.
Critère : origine légale ou statutaire de la créance, à l'exclusion de toute considération du montant ou du caractère « affecté » par le plan.
N° 07 Créanciers traités hors plan Bénéficiaires d'une fiducie-sûreté, titulaires du privilège de conciliation, créanciers postérieurs : pour leurs créances couvertes ou échappant à la procédure, ils ne sont pas parties affectées. L. 626-30
Plusieurs catégories de créanciers échappent implicitement à la qualification de partie affectée :
· Bénéficiaires d'une fiducie-sûreté : l'article L. 626-30, V, prévoit qu'à l'égard de ces créanciers, seuls sont pris en compte les montants non assortis de la garantie fiduciaire. Le créancier garanti est donc hors du dispositif à hauteur de la valeur de l'assiette.
· Titulaires du privilège de conciliation (art. L. 611-11) : les créances couvertes ne peuvent faire l'objet de remises ou délais non acceptés par le créancier (art. L. 626-30-2, al. 2).
· Créanciers postérieurs non privilégiés : faute d'être des créanciers antérieurs, ils ne peuvent être parties affectées.
· Bénéficiaires d'une clause de réserve de propriété ou d'un droit de rétention permettant la réalisation hors procédure.
Principe : tout créancier traité « hors plan » — c'est-à-dire payé selon ses conditions contractuelles ou conventionnelles normales — n'est pas une partie affectée.
N° 08 Transmission de la qualité de partie affectée Le droit de voter est un accessoire de la créance qui se transmet de plein droit à ses titulaires successifs. L. 626-30-1
L'article L. 626-30-1 du Code de commerce, issu de la même ordonnance, organise la transmission du droit de vote.
Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Il se transmet de plein droit aux titulaires successifs, nonobstant toute clause contraire.
Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à voter qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (art. R. 626-57).
Corollaire : le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.
Conditions de prise en compte du transfert :
· Transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture ;
· Notification à l'administrateur par LRAR ;
· Effet au jour de la prise de connaissance par l'administrateur.
Composition des classes et calcul des voix
N° 09 Effet des accords de subordination préexistants Les accords de subordination conclus avant l'ouverture s'imposent à la répartition en classes, sous réserve d'être portés à la connaissance de l'administrateur. L. 626-30
L'article L. 626-30, II, impose aux parties affectées de porter à la connaissance de l'administrateur les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure, dans un délai fixé par décret (10 jours à compter de l'avis de l'administrateur — art. R. 626-55, al. 4).
À défaut, ces accords sont inopposables à la procédure.
Lorsqu'ils ont été régulièrement signalés, la répartition en classes doit les respecter (art. L. 626-30, III, 2°). Cela conduit en pratique à constituer une classe de créanciers seniors et une classe de créanciers subordonnés, dont le sort sera traité différemment lors de l'élaboration et du vote du plan.
Conditions à remplir :
· Existence d'un accord de subordination antérieur à l'ouverture ;
· Information de l'administrateur dans les 10 jours suivant son avis ;
· Respect de l'accord dans la répartition en classes.
N° 10 Critères de répartition en classes Répartition par l'administrateur selon des critères objectifs vérifiables et une communauté d'intérêt économique suffisante. L. 626-30
L'article L. 626-30, III, fixe les principes de la répartition. La composition est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement au jugement d'ouverture.
L'administrateur répartit les parties affectées sur la base de critères objectifs vérifiables, en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante. La notion renvoie à un intérêt catégoriel de nature économique.
Une classe unique n'est pas autorisée. Au-delà des classes prédéterminées par la loi, l'administrateur dispose d'une large marge d'appréciation pour constituer d'autres classes adaptées à la structure du passif.
Composition minimale impérative (L. 626-30, III) :
· 1° Créanciers titulaires de sûretés réelles sur les biens du débiteur (pour leurs créances garanties) vs autres créanciers — classes distinctes ;
· 2° Respect des accords de subordination ;
· 3° Détenteurs de capital, s'ils sont affectés, dans une ou plusieurs classes.
L'administrateur peut constituer d'autres classes (créanciers publics privilégiés, créanciers subordonnés, créanciers stratégiques, etc.) sous sa responsabilité.
N° 11 Modalités de calcul des voix Voix calculées sur le montant TTC des créances, certifié par CAC ou expert-comptable, arrêté à la date du jugement d'ouverture. L. 626-30
Le V de l'article L. 626-30 et l'article R. 626-58 organisent le calcul des voix.
Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, à défaut, établi par son expert-comptable. Le montant est calculé toutes taxes comprises.
En présence d'une clause d'indexation, les intérêts restant à échoir sont calculés au taux applicable à la date du jugement d'ouverture. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.
Pour les bénéficiaires d'une fiducie-sûreté, sont seuls pris en compte les montants non assortis de cette garantie.
Règles techniques :
· Montant TTC ;
· Date de référence : jugement d'ouverture ;
· Conversion en euros pour les créances en devise ;
· Déduction du montant garanti par fiducie.
N° 12 Information préalable des parties affectées Notification individuelle au moins 21 jours avant le vote, par voie électronique en principe. R. 626-58
L'information s'organise en deux temps prévus par les articles R. 626-55 et R. 626-58.
1. Avis individuel (R. 626-55) : l'administrateur avise chaque partie affectée de son appartenance à une classe, lui indique les modalités de communication électronique et l'invite à signaler tout accord de subordination dans un délai de 10 jours.
2. Notification des modalités (R. 626-58) : au moins 21 jours avant la date du vote, l'administrateur notifie les modalités de répartition en classes, le calcul des voix, les critères retenus et la liste des classes constituées. Le débiteur et le mandataire judiciaire sont également destinataires ; le ministère public est informé.
La notification est en principe électronique, sauf absence de consentement ou cause étrangère à l'administrateur — auquel cas elle se fait par tout moyen conférant date certaine.
Délais clés :
· 21 jours minimum avant le vote ;
· 10 jours pour signaler un accord de subordination après réception de l'avis ;
· 3 jours minimum avant le vote pour l'actualisation après contestation.
N° 13 Contestation devant le juge-commissaire Recours par requête dans un délai de 10 jours de la notification, à peine d'irrecevabilité — décision en 10 jours. R. 626-58-1
L'article R. 626-58-1 organise une procédure de contestation accélérée, destinée à sécuriser juridiquement le vote du plan.
Saisine : par requête, dans un délai de 10 jours à compter de la notification, à peine d'irrecevabilité.
Qualité pour agir : chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire et l'administrateur.
Objet : la qualité de partie affectée, les modalités de répartition en classes, le calcul des voix.
Procédure : convocation par tout moyen et sans délai. Le juge-commissaire recueille les observations de l'administrateur et l'avis du ministère public, puis statue dans un délai de 10 jours. Si ce délai n'est pas respecté, le tribunal peut être saisi et statue dans les mêmes conditions.
Recours : appel possible dans un délai de 5 jours ; la cour d'appel statue dans 15 jours. Pas de tierce-opposition ni de pourvoi en cassation (art. L. 661-7).
Après décision définitive, et au moins 3 jours avant le vote, l'administrateur actualise s'il y a lieu les modalités de constitution des classes et de répartition des voix, et en informe les parties.
Calendrier des recours :
· Requête : 10 jours après notification ;
· Décision juge-commissaire : 10 jours après saisine ;
· Appel : 5 jours après notification ;
· Arrêt CA : 15 jours après saisine.
Vote du projet de plan
N° 14 Présentation du projet de plan En sauvegarde, présentation par le débiteur avec le concours de l'administrateur. En redressement, par l'administrateur avec le concours du débiteur. L. 626-30-2
L'article L. 626-30-2 organise la présentation du projet de plan aux classes.
En sauvegarde : le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes des propositions en vue d'élaborer le projet de plan.
En redressement judiciaire (art. L. 631-19, I) : la présentation incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur. Surtout, toute partie affectée peut soumettre un projet de plan concurrent qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur et sera soumis au vote des classes.
Le projet peut prévoir des délais de paiement, des remises et — pour les sociétés par actions à responsabilité limitée — des conversions de créances en titres donnant accès au capital. Sont protégées contre remises et délais non acceptés les créances garanties par le privilège de conciliation (L. 611-11) et celles bénéficiant du privilège de l'argent frais en cours de procédure antérieure.
Contenu minimal (art. D. 626-65) : identité du débiteur, actif et passif, parties affectées et créances, composition des classes avec montant et valeur nominale, parties non affectées et raisons de leur exclusion, mandataires, conditions du plan, conséquences sur l'emploi, nouveaux financements anticipés, exposé des motifs.
N° 15 Convocation et déroulement du vote Convocation des classes par l'administrateur, par tout moyen — au moins 10 jours avant le vote. R. 626-58
L'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation et du déroulement du vote (art. R. 626-60).
Au plus tard 10 jours avant le vote, chaque partie affectée est informée du projet de plan. En redressement judiciaire, le projet concurrent doit être transmis au plus tard 15 jours avant la date du vote.
Les obligataires et détenteurs de capital sont convoqués selon des règles spéciales (articles R. 626-61 et R. 626-62) avec un délai minimum de 15 jours.
La décision de l'administrateur de faire voter à distance ou par voie électronique ne peut faire l'objet d'aucune contestation.
Délais de convocation :
· Classes ordinaires : 10 jours minimum ;
· Plan concurrent en RJ : 15 jours minimum ;
· Obligataires et détenteurs de capital : 15 jours minimum.
N° 16 Adoption par les classes Adoption par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix exprimées — sans condition de quorum. L. 626-30-2
Les classes se prononcent dans un délai de 20 à 30 jours suivant la transmission des propositions. Le juge-commissaire peut, à la demande du débiteur ou de l'administrateur, augmenter ou réduire ce délai dans la limite de 15 jours.
La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Cette règle vaut pour toutes les classes, y compris celles de détenteurs de capital — sans condition de quorum.
Au sein d'une classe, le vote peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation des membres, l'approbation des deux tiers des voix.
Les détenteurs de capital votent en assemblée générale extraordinaire, d'associés ou en assemblée spéciale, selon les règles du droit des sociétés — ce vote vaut vote en classe.
Règle de majorité :
· 2/3 des voix exprimées par classe ;
· Pas de quorum ;
· Calcul sur les voix détenues, non sur le nombre de membres.
Validation du plan par le tribunal
N° 17 Vérifications du tribunal après vote favorable Cinq conditions cumulatives à vérifier, dont le test du meilleur intérêt des créanciers. L. 626-31
Lorsque le projet a été adopté par chacune des classes (L. 626-30-2), le tribunal statue en vérifiant cinq conditions (art. L. 626-31) :
1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 — qualification des parties affectées, composition minimale des classes ;
2° Les parties affectées partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe bénéficient d'une égali
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